J.O. 41 du 18 février 2005
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Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte
NOR : FPPA0400155D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Il est créé pour l'administration de Mayotte un corps à vocation interministérielle d'agents techniques de Mayotte. Ce corps est géré par le ministre chargé de l'outre-mer et régi par les dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont affectés à Mayotte dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements publics administratifs de l'Etat.Article 2
Le corps des agents techniques de Mayotte comprend deux grades, le grade d'agent technique qui comporte huit échelons et le grade d'agent technique principal qui comporte cinq échelons.Article 3
Les agents techniques de Mayotte sont chargés de tâches d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les spécialités suivantes : bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers, espaces naturels et espaces verts, mécanique et électromécanique, restauration, environnement et hygiène, techniques agricoles, logistique, sécurité.
Ils peuvent seconder ou suppléer les autres personnels techniques.
Les agents techniques principaux de Mayotte peuvent, en outre, se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination.
Chapitre II
Recrutement
Article 4
Les membres du corps régi par le présent décret sont recrutés sans concours en application du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et selon les modalités prévues aux titres II et III du décret du 31 janvier 2002 susvisé.
Le ministre chargé de l'outre-mer organise les recrutements par spécialité.Article 5
Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont, lors de leur recrutement, nommés agents techniques de Mayotte stagiaires et accomplissent un stage d'un an.
A l'issue de ce stage, les lauréats qui ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite d'une année, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.
Chapitre III
Classement
Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade d'agent technique de Mayotte, sans ancienneté.Article 7
Les agents recrutés au titre du chapitre II qui avaient la qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'agent technique de Mayotte à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.
Chapitre IV
Avancement
Article 8
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent technique et d'agent technique principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 41 du 18/02/2005 texte numéro 33
Article 9
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de Mayotte :
1° Après examen professionnel, les agents techniques de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ;
2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de Mayotte ayant atteint le 5e échelon de leur grade.Article 10
Les agents promus au grade d'agent technique principal de Mayotte sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 41 du 18/02/2005 texte numéro 33Article 11
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 9, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Chapitre V
Constitution initiale du corps
Article 12
I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant à Mayotte dans un service ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 et classés :
1° Soit au 10e échelon de la catégorie III ;
2° Soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;
3° Soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
sont intégrés dans le corps des agents techniques de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :
1° Soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;
2° Soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;
3° Soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,
peuvent être intégrés dans le grade d'agent technique principal de Mayotte.
III. - Les agents mentionnés aux I et II sont intégrés :
1° Soit après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;
2° Soit après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts par spécialité pour l'accès à chacun des grades.
IV. - Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves de chacun sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.Article 13
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.Article 14
Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant à Mayotte dans un service ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 peuvent être titularisés dans le corps des agents techniques de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.
Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent technique principal de Mayotte.
Les agents mentionnés aux alinéas précédents sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts par spécialité pour l'accès à chacun des grades.
Les spécialités, les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.Article 15
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Article 16
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de Mayotte, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.Article 17
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé